LFSS 2023

Question 1/3

Le dispositif dérogatoire d’indemnisation des arrêts de travail Covid, mis en place depuis janvier 2020, est prolongé pour une nouvelle année. Ainsi, les assurés devant cesser le travail en raison de l’épidémie de Covid-19 en 2023 ont droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale et, s’ils sont salariés, au complément de salaire versé par l’employeur selon des conditions dérogatoires au droit commun dès lors :

Le dispositif dérogatoire d’indemnisation des arrêts de travail Covid, mis en place depuis janvier 2020, est prolongé pour une nouvelle année. Ainsi, les assurés devant cesser le travail en raison de l’épidémie de Covid-19 en 2023 ont droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale et, s’ils sont salariés, au complément de salaire versé par l’employeur selon des conditions dérogatoires au droit commun dès lors qu’ils sont testés positifs à la Covid-19 devant s’isoler et ne pouvant continuer à travailler, y compris à distance (télétravail)
1. Qu’ils sont testés positifs à la Covid-19 ou cas contacts d’une personne positive à la Covid-19 devant s’isoler et ne pouvant continuer à travailler, y compris à distance (télétravail)
2. Qu’ils sont testés positifs à la Covid-19, ou cas contacts d’une personne positive à la Covid-19 devant s’isoler mais pouvant continuer à travailler à distance (télétravail)
3. Qu’ils sont testés positifs à la Covid-19 devant s’isoler et ne pouvant continuer à travailler, y compris à distance (télétravail)
Question 2/3

A compter du 1er janvier 2023, le donneur d’ordre n’ayant pas respecté, pour la première fois, son obligation de vigilance vis-à-vis d’un sous-traitant qui se rend coupable de travail dissimulé encourt :

A compter du 1er janvier 2023, le donneur d’ordre n’ayant pas respecté, pour la première fois, son obligation de vigilance vis-à-vis d’un sous-traitant qui se rend coupable de travail dissimulé encourt une annulation des réductions et exonérations de cotisations dont il a pu bénéficier au titre de son personnel, dans la limite de 75 000 € pour une personne morale ou du montant mis à sa charge au titre de sa solidarité financière avec le sous-traitant s’il est inférieur, ainsi qu’une majoration de son redressement de 25 % (ou 40 % en cas de circonstances aggravantes) pouvant être réduite en cas de règlement ou de présentation d’un plan d’échelonnement de paiement dans les 30 jours
1. Une annulation des réductions et exonérations de cotisations dont il a pu bénéficier au titre de son personnel, dans la limite de 75 000 € pour une personne morale ou du montant mis à sa charge au titre de sa solidarité financière avec le sous-traitant s’il est inférieur, ainsi qu’une majoration de son redressement de 25 % (ou 40 % en cas de de circonstances aggravantes)
2. Une annulation des réductions et exonérations de cotisations dont il a pu bénéficier au titre de son personnel, dans la limite de 75 000 € pour une personne morale, ainsi qu’une majoration de son redressement de 25 % (ou 40 % en cas de de circonstances aggravantes)
3. Une annulation des réductions et exonérations de cotisations dont il a pu bénéficier au titre de son personnel, dans la limite de 75 000 € pour une personne morale ou du montant mis à sa charge au titre de sa solidarité financière avec le sous-traitant s’il est inférieur, ainsi qu’une majoration de son redressement de 25 % (ou 40 % en cas de circonstances aggravantes) pouvant être réduite en cas de règlement ou de présentation d’un plan d’échelonnement de paiement dans les 30 jours
Question 3/3

La nouvelle déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires applicable dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés s’impute :

La nouvelle déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires applicable dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés s’impute sur les cotisations dues au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié et ce au titre des cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er octobre 2022
1. Sur les cotisations dues au titre des seules majorations salariales liées aux heures supplémentaires réalisées et ce au titre des cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er octobre 2022
2. Sur les cotisations dues au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié et ce au titre des cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er octobre 2022
3. Sur les cotisations dues au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié et ce au titre des cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2023
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